Ne constitue pas du temps de travail effectif, les temps de déplacement des salariés itinérants pour se rendre de leur domicile chez le client. Ce temps n’a donc pas à être rémunéré comme tel.
Cependant s’il dépasse le temps normal d’un trajet, il doit faire l’objet d’une contrepartie.
Depuis la décision de la Cour de justice de l’Union Européenne (CJUE 10-09-2015 Aff. 266/14), les déplacements des salariés n’ayant pas de lieu de travail fixe ou habituel entre leur domicile et les lieux du premier et du dernier client désigné par leur employeur, constituent du temps de travail effectif (art.2 2003/88/CE).
S’appuyant sur cette jurisprudence, un salarié rémunéré selon un horaire fixe de 42 heures par semaine, auquel s’ajoutait un forfait de 16 heures par semaine au titre de ses déplacements professionnels, prétendait que ses temps de trajet devaient être considérés comme du temps de travail effectif et donc rémunérés comme tel. La Cour de cassation a rejeté sa demande, considérant que le mode de rémunération des salariés itinérants relevait du droit national et non de la directive Européenne.
Ainsi, l’article L.3121-4, al.2 du Code du travail prévoit que le temps de déplacement qui dépasse le temps normal de travail de trajet doit faire l’objet d’une compensation, soit financière soit sous forme de repos.
Pour la Cour de Cassation, le salarié a bien obtenu une contrepartie pour ces temps de déplacements professionnels, en l’occurrence le paiement du forfait de 16 heures hebdomadaires. Elle a précisé de plus, que ce temps de déplacement n’étant pas du temps de travail effectif, il n’a pas à être pris en compte pour le calcul des durées quotidiennes et hebdomadaires maximales de travail.
Cass. Soc. 30-5-2018 n°16-20.634